5. Le bâtiment où est gardé l’animal doit être construit et entretenu de façon à ne pas représenter de risque pour sa sécurité. Le bâtiment doit :1° être étanche aux intempéries;
2° protéger l’animal des effets indésirables du soleil et des courants d’air;
3° prévenir l’évasion de l’animal et l’intrusion de tout autre animal.
Aux fins du présent règlement, le bâtiment consiste en toute construction ou partie de construction où est gardé l’animal, notamment une grange, un cabanon, un hangar ou un garage. Un véhicule utilisé pour garder l’animal est assimilé à un bâtiment.